131. Dans le cas où, à la date d’une évaluation actuarielle, l’actif d’un régime de retraite est au moins égal à son passif réduit de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de cette évaluation, les cotisations d’équilibre qui, le cas échéant, restent à verser relativement à tout déficit actuariel technique déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure sont éliminées.
Dans le cas où, à la date d’une évaluation actuarielle, l’actif du régime est au moins égal à son passif augmenté de la provision pour écarts défavorables visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 128 et réduit de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de cette évaluation, les cotisations d’équilibre qui, le cas échéant, restent à verser relativement à tout déficit actuariel de modification déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure sont éliminées.
1989, c. 38, a. 131; 2006, c. 42, a. 11.